B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.124. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage d’un réservoir souterrain doit être située:
1°  à l’extérieur d’un bâtiment, à plus de 1,5 m de toute ouverture de celui-ci et dans un endroit exempt de toute source d’inflammation;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de façon à permettre le remplissage d’un réservoir destiné à contenir un carburant sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique au sens du deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 45.
8.124. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage d’un réservoir souterrain doit être située:
1°  à l’extérieur d’un bâtiment, à plus de 1,5 m de toute ouverture de celui-ci et dans un endroit exempt de toute source d’inflammation;
2°  s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un carburant inclus dans des produits pétroliers de la classe 2 et à alimenter le moteur d’une génératrice ou d’un réservoir de mazout destiné à alimenter une installation de chauffage, à au moins 600 mm de toute ouverture du bâtiment;
3°  de façon à permettre le remplissage d’un réservoir destiné à contenir un carburant sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique au sens du deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 220-2007, a. 1.